C-24.2, r. 9 - Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332 et 359.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) fait l’objet:
1°  d’une validation:
a)  au cours des 6 mois qui précèdent la date de son utilisation;
b)  par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée;
c)  permettant d’assurer:
i.  à l’aide d’un appareil externe, que la précision de la mesure de vitesse qu’il enregistre est conforme aux spécifications du fabricant pour celui-ci;
ii.  que les informations visées au troisième alinéa de l’article 332 ou au troisième alinéa de l’article 359.3 du Code de la sécurité routière, selon le cas, autres que la vitesse, et qui apparaissent sur les images obtenues par l’appareil sont exactes;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’une vérification:
a)  au cours des 36 heures avant son utilisation et au cours des 36 heures après celle-ci;
b)  dont le résultat, constaté par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée, indique son bon fonctionnement à l’endroit où il est utilisé;
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2009-06, a. 1; A.M. 2015-09, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 189; A.M. 2018-14, a. 1; L.Q. 2022, c. 13, a. 96.
1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332 et 359.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) fait l’objet:
1°  d’une validation:
a)  au cours des 6 mois qui précèdent la date de son utilisation;
b)  par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée;
c)  permettant d’assurer:
i.  à l’aide d’un appareil externe, que la précision de la mesure de vitesse qu’il enregistre est conforme aux spécifications du fabricant pour celui-ci;
ii.  que les informations visées au deuxième alinéa de l’article 332 ou au deuxième alinéa de l’article 359.3 du Code de la sécurité routière, selon le cas, autres que la vitesse, et qui apparaissent sur les images obtenues par l’appareil sont exactes;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’une vérification:
a)  au cours des 36 heures avant son utilisation et au cours des 36 heures après celle-ci;
b)  dont le résultat, constaté par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée, indique son bon fonctionnement à l’endroit où il est utilisé;
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2009-06, a. 1; A.M. 2015-09, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 189; A.M. 2018-14, a. 1.
1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332 et 359.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) fait l’objet:
1°  d’une validation:
a)  dans le délai prévu par son fabricant ou au cours de l’année qui précède la date de son utilisation, selon la première de ces éventualités;
b)  par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée;
c)  permettant d’assurer:
i.  à l’aide d’un appareil externe, que la précision de la mesure de vitesse qu’il enregistre est conforme aux spécifications du fabricant pour celui-ci;
ii.  que les informations visées au deuxième alinéa de l’article 332 ou au deuxième alinéa de l’article 359.3 du Code de la sécurité routière, selon le cas, autres que la vitesse, et qui apparaissent sur les images obtenues par l’appareil sont exactes;
2°  d’une inspection, au cours des 75 jours qui précèdent la date de son utilisation, par le fournisseur, par le fabricant ou par toute autre personne autorisée par ce dernier à en effectuer l’entretien;
3°  d’une vérification par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée:
a)  avant et après chaque opération dans le cas d’un cinémomètre photographique mobile;
b)  au cours des 7 jours qui précèdent la date de leur utilisation dans le cas des autres appareils;
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2009-06, a. 1; A.M. 2015-09, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 189.
1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332, 359.3 et 634.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ne peut être utilisé que s’il a fait l’objet:
1°  d’une validation:
a)  dans le délai prévu par son fabricant ou au cours de l’année qui précède la date de son utilisation, selon la première de ces éventualités;
b)  par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée;
c)  permettant d’assurer:
i.  à l’aide d’un appareil externe, que la précision de la mesure de vitesse qu’il enregistre est conforme aux spécifications du fabricant pour celui-ci;
ii.  que les informations visées au deuxième alinéa de l’article 332 ou au deuxième alinéa de l’article 359.3 du Code de la sécurité routière, selon le cas, autres que la vitesse, et qui apparaissent sur les images obtenues par l’appareil sont exactes;
2°  d’une inspection, au cours des 75 jours qui précèdent la date de son utilisation, par le fournisseur, par le fabricant ou par toute autre personne autorisée par ce dernier à en effectuer l’entretien;
3°  d’une vérification par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée:
a)  avant et après chaque opération dans le cas d’un cinémomètre photographique mobile;
b)  au cours des 7 jours qui précèdent la date de leur utilisation dans le cas des autres appareils;
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2009-06, a. 1; A.M. 2015-09, a. 1.
1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332, 359.3 et 634.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ne peut être utilisé que si les conditions suivantes ont été respectées:
1°  un rapport de conformité a été délivré à son égard par l’Institut national d’optique ou le Centre de recherche industrielle du Québec ou a été renouvelé par l’un de ceux-ci au cours des 365 jours qui précèdent la date de son utilisation;
2°  il a fait l’objet d’une inspection par le fournisseur au cours des 60 jours qui précèdent la date de son utilisation;
3°  il a fait l’objet d’une vérification par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée:
a)  avant et après chaque opération dans le cas d’un cinémomètre photographique mobile;
b)  au cours des 7 jours qui précèdent la date de leur utilisation dans le cas des autres appareils;
4°  un agent de la paix a vérifié la présence de la signalisation routière annonçant l’endroit où est utilisé le cinémomètre photographique ou le système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges:
a)  avant et après chaque opération dans le cas du panneau de signalisation routière «Surveillance routière» I-413-1 placé immédiatement en amont du cinémomètre photographique mobile;
b)  au cours des 7 jours qui précèdent la date de l’utilisation de l’appareil dans le cas des autres panneaux de signalisation routière «Surveillance routière» I-411-1, I-411-2, I-412, I-413-1 et I-413-2.
A.M. 2009-06, a. 1.